ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participant à une action de formation organisée par l’organisme de formation. Il est porté à la connaissance des stagiaires ou apprentis par affichage sur le site.

Le règlement définit :

  • Les règles d’hygiène et de sécurité.
  • Les règles générales et permanentes relatives à la discipline.
  • La nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires ou apprentis qui y contreviennent.
  • Les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.

Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation. Pour les formations en alternance ou intégrant un stage en entreprise, le règlement intérieur de l’entreprise s’applique en ce qui concerne les mesures d’hygiène et de sécurité.

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

ARTICLE 2 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :

  • Des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation.
  • De toute consigne imposée par la direction de l’organisme de formation, le constructeur ou le formateur concernant l’usage des matériels mis à disposition.

Chaque stagiaire ou apprenti doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. En cas de dysfonctionnement du système de sécurité, il doit immédiatement avertir la direction de l’organisme de formation ou son représentant. Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.

ARTICLE 3 – CONSIGNES D’INCENDIE

Les consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours, sont affichés dans les locaux. Le stagiaire ou apprenti doit en prendre connaissance.

En cas d’alerte, le stagiaire ou apprenti doit :

  • Cesser toute activité de formation.
  • Suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours.

Tout stagiaire ou apprenti témoin d’un début d’incendie doit immédiatement :

  • Appeler les secours en composant le 18 (téléphone fixe) ou le 112 (téléphone portable).
  • Alerter un représentant de l’organisme de formation.

ARTICLE 4 – BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires ou apprentis de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires ou apprentis auront accès lors des pauses aux postes de distribution de boissons non alcoolisées.

ARTICLE 5 – INTERDICTION DE FUMER

Il est formellement interdit de fumer dans le centre de formation, sauf aux endroits extérieurs prévus à cet effet.

ARTICLE 6 – ACCIDENT

Le stagiaire ou apprenti victime d’un accident survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail, ou le témoin de cet accident, doit immédiatement avertir la direction de l’organisme de formation.

Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente.

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE

ARTICLE 7 – ASSIDUITÉ DU STAGIAIRE OU APPRENTI EN FORMATION

Article 7.1. – Horaires de formation

Les stagiaires ou apprentis doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués par l’organisme de formation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles ou autorisation du formateur, les stagiaires ou apprentis ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage.

Article 7.2. – Absences, retards ou départs anticipés

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires ou apprentis doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, opérateurs de compétences, Région, Pôle emploi…) de cet événement.

Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. De plus, le stagiaire dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence.

Article 7.3. – Formalisme attaché au suivi de la formation

Le stagiaire ou apprenti est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation.

À l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.

Le stagiaire ou apprenti remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire (demande de rémunération ou de prise en charge des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage…).

ARTICLE 8 – ACCÈS AUX LOCAUX DE FORMATION

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ou apprenti ne peut :

  • Entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation.
  • Introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme.
  • Procéder, dans ces locaux, à la vente de biens ou de services.

ARTICLE 9 – TENUE

Le stagiaire ou apprenti est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. Des prescriptions vestimentaires spécifiques peuvent être édictées et transmises au stagiaire ou apprenti pour des formations exposant ce dernier à des risques particuliers en raison de l’espace de formation ou des matériaux utilisés.

ARTICLE 10 – COMPORTEMENT

Il est demandé à tout stagiaire ou apprenti d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir-vivre, de savoir-être en collectivité et le bon déroulement des formations. Le CFA est un organisme laïc, chacun s’interdit tout prosélytisme à caractère politique, philosophique ou religieux. Le comportement des stagiaires et des salariés est dicté par le respect de l’intégrité morale et physique d’autrui.

ARTICLE 10 bis – HARCÈLEMENT SEXUEL ET MORAL

Le harcèlement est un délit. Tout stagiaire ou apprenti ayant commis des faits de harcèlement est passible de sanctions prévues par le code pénal.

Harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel (Article 222-33 du code pénal) est un délit. Il est défini comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui :

  • Portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant.
  • Créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. L’infraction est également constituée :

  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Ces 2 derniers cas ont principalement pour objet de réprimer les faits de « cyber-harcèlement » qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée. L’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique est par ailleurs une circonstance aggravante du harcèlement sexuel.

Attention : dans l’infraction de harcèlement sexuel, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation hiérarchique ou de travail entre l’auteur des faits et la victime. L’auteur peut être une connaissance, un collègue, un cadre sportif, un formateur, l’agent d’une autre entreprise ou un supérieur hiérarchique, un client ou un usager.

La juridiction compétente est le tribunal correctionnel. La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. En cas de circonstances aggravantes, les peines peuvent être portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

Le délai de prescription, c’est-à-dire le temps dont dispose la victime pour déposer plainte est de 6 ans. Le harcèlement sexuel est considéré comme une infraction d’habitude, c’est-à-dire commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue. Le délai maximal de 6 ans commence à partir de l’acte le plus récent de harcèlement. Attention : Il y a répétition à partir de deux faits. Peu importe le délai écoulé entre les deux.

Harcèlement moral

Le harcèlement moral (articles 222-33-2 et suivants) est défini dans le code pénal comme :

  • Au travail : le fait d’imposer à autrui des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Dans le couple : le fait d’imposer à son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

    La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes élargie cette infraction en disposant que « l’infraction est également constituée :

    • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
    • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »

    Par ailleurs ‘l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique pour commettre des faits de harcèlement moral’ : le harcèlement en ligne ou cyber-harcèlement est une nouvelle circonstance aggravante introduite par la loi précitée.

  • Dans toutes les sphères de la vie : le fait d’imposer à une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

ARTICLE 11 – UTILISATION DU MATÉRIEL

Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite.

Le stagiaire ou apprenti est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. Le stagiaire ou apprenti signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel.

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES

ARTICLE 12 – SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Tout manquement du stagiaire ou apprenti à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant.

Les sanctions possibles sont :

  • Rappel à l’ordre.
  • Avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant.
  • Blâme.
  • Exclusion temporaire de la formation.
  • Exclusion définitive de la formation.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise :

  • L’employeur du salarié quand la formation se réalise sur commande d’un employeur.
  • Et/ou le financeur du stage.

ARTICLE 13 – GARANTIES DISCIPLINAIRES

Article 13.1. – Information du stagiaire ou apprenti

Aucune sanction autre qu’un rappel à l’ordre ou avertissement ne peut être infligée au stagiaire ou apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus